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Article L2514-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Des contrôleurs judiciaires, habilités dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, peuvent être mandatés par l'autorité judiciaire pour assurer l'exécution des mesures de contrôle judiciaire.