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Article L2513-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'interprète désigné par une juridiction ne peut être choisi, même avec l'accord de la personne poursuivie ou du ministère public, parmi le greffier de la juridiction, le ou les juges composant la juridiction, les parties et les témoins.