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Article L2512-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises.
Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.