Article L2512-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2512-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si l'expert désigné par une juridiction est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de cette juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.