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Article L2512-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.