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Article L2511-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Conformément à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice sont chargés au cours de la procédure pénale :
1° De délivrer des citations en vue d'une audience judiciaire et de signifier des décisions judiciaires ;
2° De procéder au service d'audience des juridictions répressives.