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Article L2311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.