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Article L2243-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les officiers judiciaires de l'environnement sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre des investigations et des libertés du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-9.