Article L2242-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2242-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.