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Article L2241-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2241-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sans préjudice des dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent, pour des infractions déterminées, certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.