Article L2233-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2233-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les gardes champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.