Article L2232-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2232-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.