Article L2232-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2232-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les agents de police municipale adressent sans délai leur rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.