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Article L2221-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.
Si ces enquêtes sont ordonnées par le ministre de la justice, elles sont alors dirigées par un magistrat de l'inspection générale de la justice.