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Article L2221-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2221-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.