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Article L2221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
4° Les assistants d'enquête.