Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.