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Article L2212-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le président de la chambre des investigations et des libertés peut décider immédiatement que la personne ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.
Cette décision prend effet immédiatement.
Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.