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Article L2212-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.