Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2212-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.