Article L2211-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2211-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnels visés au présent livre concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.