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Article L2211-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2211-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La police judiciaire est exercée par les fonctionnaires, militaires et agents mentionnés à l'article L. 2211-2 sous la direction du procureur de la République.
Lorsqu'une information est ouverte et qu'elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, elle est exercée sous la direction de ces juridictions.