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Article L2161-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2161-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.