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Article L2152-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le tribunal délictuel mentionné à l'article L. 2152-34 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.