Articles

Article L2152-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article L. 2152-30 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire de Paris est compétent à titre exclusif.
Les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-3 ne sont pas applicables.