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Article L2152-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les modalités d'application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats désignés, en application de l'article L. 2151-3, au sein de la juridiction spécialisée prévue par l'article L. 2152-26, sont précisées par voie réglementaire.