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Article L2152-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6, 221-6-1, 221-18, 221-19, 221-20, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.