Articles

Article L2152-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 2152-10 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.