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Article L2152-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2152-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article L. 2152-6, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste de ces juridictions.