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Article L2151-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsqu'elle a été saisie, la juridiction spécialisée reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de respecter la répartition des compétences entre les juridictions délictuelles et criminelles.
Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction spécialisé prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal contraventionnel normalement compétent en application de l'article L. 2141-4.