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Article L2144-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits.
La juridiction transmet alors les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent.