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Article L2144-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur. Le tribunal délictuel ou la cour peuvent prononcer immédiatement une condamnation à une peine délictuelle ou contraventionnelle.