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Article L2141-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2141-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La compétence territoriale définie aux articles L. 2141-8 et L. 2141-9 s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines.
Après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.