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Article L2141-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2141-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé :
1° Soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ;
2° Soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci.
Si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, est compétent le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.