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Article L2141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.