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Article L2134-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2134-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La chambre de l'application des peines de la cour d'appel est compétente pour statuer sur des appels formés contre les jugements rendus par le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
Le président de la chambre de l'application des peines est compétent pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge de l'application des peines.