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Article L2133-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2133-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, la chambre des appels délictuels est compétente pour statuer sur les appels des jugements rendus par le tribunal délictuel et par le tribunal contraventionnel.