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Article L2132-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La cour d'assises est compétente pour réexaminer en appel les affaires jugées en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elle est désignée conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre III de la quatrième partie.