Articles

Article L2131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2131-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les conseillers composant la chambre des investigations et des libertés sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Ils peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.