Article L2128-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2128-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La juridiction régionale de la rétention de sûreté est compétente pour prendre, en premier ressort, les décisions en matière de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté.