Article L2127-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2127-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.