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Article L2127-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2127-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.