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Article L2125-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2125-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les décisions prévues par la présente section relatives à la désignation des magistrats du tribunal délictuel dans sa formation collégiale ou dans sa formation à juge unique ou au renvoi d'un dossier à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.