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Article L2125-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le tribunal délictuel siégeant dans sa formation à juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité du dossier.
Le magistrat ayant ordonné ce renvoi peut alors faire partie de la composition de cette formation.