Article L2125-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2125-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La compétence du tribunal délictuel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée devant lui un ensemble indivisible au sens de l'article L. 1720-3.