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Article L2123-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L2123-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La cour d'assises spécialement composée statuant en premier ressort comprend un président et quatre assesseurs.
Les assesseurs sont désignés conformément aux articles L. 2123-13 et L. 2123-14. Les dispositions des alinéas deux à quatre de l'article L. 2123-12 sont applicables.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.