Article L2123-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2123-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président. Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.