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Article L2123-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La cour d'assises est composée :
1° De la cour, qui comprend des magistrats, dans les conditions prévues par la sous-section 1 ;
2° Du jury qui comprend des jurés, dans les conditions prévues par la sous-section 2.