Article L2123-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2123-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La cour d'assises est composée : 1° De la cour, qui comprend des magistrats, dans les conditions prévues par la sous-section 1 ; 2° Du jury qui comprend des jurés, dans les conditions prévues par la sous-section 2.