Article L2123-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L2123-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.