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Article L2123-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner que par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.